Le Tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 13 janvier 2026, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société civile immobilière, sur requête du ministère public. La société débitrice, convoquée en chambre du conseil, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12 janvier 2026. Le parquet sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire en lien avec les procédures collectives des sociétés d’un même groupe. La question de droit portait sur la compétence du tribunal pour prononcer cette liquidation malgré les règles générales de compétence. Le tribunal s’est déclaré compétent et a ouvert la liquidation judiciaire en raison de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement.
La compétence du tribunal de commerce est étendue par l’exigence d’une bonne administration de la justice.
Le tribunal affirme que « il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une issue commune soit trouvée par la même juridiction à l’égard de ces sociétés » (Motifs). Cette motivation élargit le champ des critères de compétence au-delà des seuls critères légaux du siège social. La valeur de ce raisonnement est de permettre une centralisation des procédures collectives d’un groupe pour en assurer la cohérence. La portée est importante car elle justifie une dérogation implicite aux articles L. 621-2 et R. 600-1 du code de commerce. Cette solution renforce le pouvoir du tribunal de commerce de rattacher des entités à une procédure unique.
L’ouverture de la liquidation judiciaire est fondée sur l’impossibilité manifeste de tout redressement.
Le tribunal constate que la société débitrice « est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Il écarte ainsi toute perspective de redressement judiciaire pour appliquer directement l’article L. 640-1 du code de commerce. La valeur de cette appréciation est celle d’un constat souverain opéré à partir des informations recueillies en chambre du conseil. La portée de cette solution est la fermeture immédiate de toute voie de sauvetage pour la société. Elle illustre le pouvoir du juge de prononcer la liquidation sans phase de redressement préalable.
La fixation provisoire de la cessation des paiements au jour de la requête du parquet a une portée procédurale.
Le tribunal « fixe, provisoirement, la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025, date de la requête du ministère public » (Motifs). Cette date, antérieure au jugement, permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité possibles. La valeur de cette fixation est qu’elle se fait à titre provisoire, ce qui laisse une marge d’appréciation au liquidateur. La portée est de sécuriser l’ouverture de la procédure tout en reportant la fixation définitive à un stade ultérieur. Cette solution est conforme à la pratique prudente des tribunaux de commerce.