Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 15 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande visant à écarter les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure avait été ouverte le 10 juillet 2025 à l’égard d’une société débitrice, le liquidateur estimant le délai d’un an incompatible avec les diligences nécessaires. Le tribunal a fait droit à cette requête, permettant ainsi un allongement du délai de clôture à deux ans. La question de droit portait sur l’appréciation de l’incompatibilité entre le délai légal de la procédure simplifiée et les actes à accomplir par l’organe de la procédure. La solution retenue consacre le pouvoir du juge de modifier le régime procédural initialement choisi.
L’abandon des règles de la liquidation judiciaire simplifiée repose sur une appréciation concrète des diligences à réaliser. Le tribunal a jugé la demande bien fondée en considérant que « le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir » (Motifs de la décision). Cette solution illustre le sens d’une application souple de l’article R 644-4 du Code de commerce, conférant au juge un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Sa valeur réside dans la protection de l’efficacité de la liquidation en évitant une clôture prématurée préjudiciable aux créanciers. La portée de ce jugement est de rappeler que le choix initial du régime simplifié n’est pas irrévocable.
Les conséquences procédurales de cette décision sont précisées par le tribunal dans son dispositif. Le juge a modifié le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances, le portant à onze mois à compter de l’insertion au BODACC. Il a également fixé la clôture de la procédure dans un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture. Le sens de ces mesures est d’adapter le calendrier procédural aux contraintes matérielles de la liquidation. Leur valeur est d’assurer un traitement plus complet du passif et de l’actif. La portée de ce jugement est de démontrer que le juge dispose d’une marge de manœuvre pour organiser la fin de la procédure.