Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a rendu un jugement le 15 janvier 2026 statuant sur un recours en révision et une demande de conversion. La société débitrice, placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2025, contestait la régularité de cette ouverture en invoquant une créance inexigible. Le tribunal devait déterminer si le recours en révision était recevable et, à titre subsidiaire, s’il y avait lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire. Il a déclaré le recours irrecevable et prononcé la liquidation judiciaire.
La recevabilité du recours en révision est strictement limitée par la loi.
Le tribunal rappelle que le recours en révision n’est ouvert que pour quatre causes limitativement énumérées par l’article 595 du code de procédure civile. La société requérante fondait son recours sur l’absence de cessation des paiements, estimant que la créance retenue n’était pas exigible. Le juge écarte ce moyen en affirmant que « ces éléments n’entrent dans aucune des hypothèses prévues par l’article 595 du CPC » (Discussion, I). Ainsi, le recours en révision est déclaré irrecevable.
La solution est d’une grande rigueur procédurale car elle réaffirme le caractère exceptionnel de la voie de rétractation. Sa valeur est de rappeler que le recours en révision ne peut servir à contester le bien-fondé d’une décision sur le fond, mais uniquement à sanctionner des vices graves. La portée de cette irrecevabilité est de fermer tout débat sur la régularité de l’ouverture du redressement judiciaire.
La conversion en liquidation judiciaire est prononcée en raison de l’absence de perspective de redressement.
Le tribunal constate que la société débitrice elle-même sollicite à titre subsidiaire la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il relève notamment « l’absence d’activité de l’entreprise, l’insuffisance de trésorerie et l’absence de perspective favorable au redressement » (Discussion, II). Ces éléments démontrent l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité, justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Cette décision illustre l’application de l’article L. 631-15 du code de commerce qui impose au tribunal de prononcer la liquidation lorsque le redressement est impossible. Sa valeur est de rappeler le caractère objectif de l’appréciation des chances de redressement. La portée de ce prononcé est d’ouvrir la phase de réalisation des actifs et de clôture de la procédure dans un délai de deux ans.