Le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 22 janvier 2026, a statué sur l’opposition d’un créancier à la transmission universelle du patrimoine de sa débitrice. Une société de recyclage avait assigné sa cocontractante, une entreprise de bâtiment, pour obtenir le paiement de factures impayées. Entre-temps, la débitrice avait décidé de sa dissolution, entraînant la transmission de son patrimoine à un associé unique de droit roumain. La question de droit centrale portait sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition formée par le créancier contre cette opération. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et a conditionné la transmission du patrimoine au remboursement préalable de la créance.
I. La recevabilité de l’opposition fondée sur le délai légal
Le tribunal a d’abord vérifié le respect du délai d’opposition prévu par l’article 1844-5 du Code civil. Il rappelle que les créanciers peuvent faire opposition dans les trente jours suivant la publication de la dissolution au BODACC. En l’espèce, la publication étant intervenue le 3 octobre 2025, l’assignation délivrée le 27 octobre 2025 respecte ce délai.
Ainsi, la demande du créancier est jugée recevable, car elle a été formée dans le délai imparti par la loi. Cette solution garantit que les créanciers disposent d’un temps suffisant pour préserver leurs droits face à une dissolution.
La valeur de cette décision est de sécuriser le mécanisme de l’opposition, en le liant strictement à la date de publication officielle. Elle écarte toute contestation sur la forme, pourvu que l’acte introductif d’instance soit régulier.
La portée est ici pratique : le créancier conserve la possibilité de bloquer temporairement la transmission du patrimoine. Le juge ne peut écarter l’opposition pour cause de tardiveté si le délai de trente jours est respecté.
II. Le bien-fondé de l’opposition et la protection du créancier
Le tribunal examine ensuite le fond de l’opposition, en rappelant le mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil. Il cite les motifs : « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées » (Motifs du jugement).
En l’absence de garanties offertes par la débitrice, le tribunal fait droit à l’opposition et condamne la société au paiement de la somme due. Il subordonne la transmission du patrimoine au remboursement effectif de la créance.
Cette solution consacre le droit du créancier à obtenir satisfaction avant la disparition de sa débitrice. Elle impose à la société dissoute de payer ses dettes ou de fournir des garanties suffisantes.
La portée de l’arrêt est dissuasive pour les sociétés qui voudraient utiliser la transmission universelle pour échapper à leurs obligations. Le juge veille à ce que l’opération ne lèse pas les créanciers.