Le tribunal de commerce de Cannes a rendu un jugement réputé contradictoire le 22 janvier 2026. Un prestataire de services réclamait le solde d’une facture impayée à son client, propriétaire d’un yacht. Le défendeur, absent à l’audience, contestait par courrier la prestation en invoquant l’inexécution imputable au demandeur. La question de droit portait sur la charge de la preuve du paiement et de l’exécution contractuelle. Le tribunal a accueilli la demande en principal et partiellement les accessoires.
I. La charge de la preuve du solde impayé
Le tribunal rappelle qu’il revient au créancier de prouver l’existence de sa créance. Il constate que le demandeur produit une facture définitive et un avoir pour établir le montant dû. Le juge estime que « la SAS TSM rapporte la preuve de sa créance par la production d’une facture d’intervention datée du 30 mars 2022 » (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler le principe de l’article 1353 du code civil. La portée est d’admettre la facture comme un commencement de preuve suffisant face au silence du débiteur.
II. L’imputabilité de l’inexécution contractuelle
Le tribunal écarte le grief d’inexécution soulevé par le défendeur. Il relève que le demandeur démontre que les prérequis techniques n’étaient pas remplis par un tiers. Le juge retient que « les prérequis pour l’intervention de la SAS TSM n’ayant pas été réalisés par les sociétés tierces » (Motifs). Le sens de cette décision est de ne pas faire supporter au créancier une inexécution qui ne lui est pas imputable. La portée est de limiter l’exception d’inexécution aux seuls manquements du demandeur.
III. La modération des pénalités contractuelles
Le tribunal accueille partiellement la demande de frais et pénalités. Il condamne le défendeur à 40 euros pour frais de recouvrement et aux intérêts contractuels capitalisés. En revanche, il déboute le demandeur pour le surplus des indemnités et pénalités réclamées. La valeur de cette solution est de faire application du principe de proportionnalité des clauses pénales. La portée est de rappeler que le juge peut modérer une pénalité manifestement excessive, même d’office.