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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 22 janvier 2026, n°2025F00117

Le tribunal de commerce de Cannes a rendu un jugement réputé contradictoire le 22 janvier 2026. Une prêteuse avait consenti un prêt de 14 450 euros à une société emprunteuse, devenue SARL, avec un remboursement échelonné. Face aux échéances impayées, elle a assigné la débitrice défaillante, qui n’a pas comparu à l’audience du 23 octobre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en remboursement du solde du prêt formée contre une partie non comparante. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant l’emprunteuse au paiement de la somme principale majorée des intérêts.

I. La régularité et la recevabilité de l’action en l’absence du défendeur

Le juge vérifie d’abord la régularité de la citation délivrée à la partie défaillante. Il constate que « l’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte » (Sur ce, attendu que). Cette vérification permet de garantir le respect du contradictoire malgré l’absence de comparution. La valeur de ce contrôle est de sécuriser la procédure en s’assurant que la société emprunteuse a été légalement informée. La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne peut statuer qu’après avoir validé la régularité de l’assignation.

Le tribunal examine ensuite la recevabilité de la demande au fond. Il estime que « la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité » (Sur ce, attendu que). Le sens de cette appréciation est que le prêteur dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir. La valeur de ce constat est de ne pas opposer d’obstacle procédural à l’examen du litige. La portée de cette solution est d’ouvrir la voie à une analyse des pièces justificatives produites.

II. Le bien-fondé de la créance et ses accessoires

Sur le fond, le tribunal estime que les pièces versées aux débats sont « après analyse, de nature à établir le bien-fondé de la demande » (Sur ce, attendu que). Le sens de cette appréciation est que le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et les preuves de versement démontrent l’existence de la créance. La valeur de cette décision est de faire application des articles 1103 et 1104 du code civil sur la force obligatoire des conventions. La portée est de condamner la débitrice à payer 13 895 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.

Le tribunal statue enfin sur les dépens et les frais irrépétibles en condamnant la partie qui succombe. Il applique l’article 696 du code de procédure civile pour les dépens et alloue 1 800 euros au titre de l’article 700. Le sens de cette condamnation est d’indemniser la prêteuse pour les frais exposés afin de faire valoir ses droits. La valeur de cette solution est de répartir les charges du procès selon le principe de la partie perdante. La portée de ce jugement est d’être réputé contradictoire et susceptible d’appel en raison du montant en jeu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».