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Tribunal de commerce de Cannes, le 22 janvier 2026, n°2023F00224

Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 22 janvier 2026, a débouté une consommatrice de ses demandes en paiement de gains promis. La demanderesse sollicitait la condamnation d’une société de vente par correspondance à lui verser plus de six millions d’euros. Elle estimait que les documents publicitaires reçus constituaient un engagement ferme de la part du professionnel. La question de droit centrale portait sur l’existence d’un engagement unilatéral de l’organisateur d’une loterie publicitaire. Le tribunal a jugé que la société ne s’était pas engagée et que la consommatrice ne justifiait d’aucune croyance légitime.

Sur la validité de l’acte introductif d’instance

Le tribunal écarte d’abord l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société défenderesse. Il rappelle que la nullité pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief par la partie qui l’invoque. En l’espèce, la société a déposé des conclusions très détaillées, ce qui prouve qu’elle a pu organiser sa défense. « La SAS NEW STEFAL HOLDING ne justifie pas, par ailleurs, du moindre grief concret qui lui aurait été causé » (Appréciation du Tribunal). Cette solution est classique et conforme à l’article 114 du code de procédure civile. Elle a pour valeur de rappeler la primauté de l’absence de grief sur la régularité formelle de l’acte. La portée de ce rejet est de permettre l’examen du fond du litige.

Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce

Le tribunal rejette ensuite l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse. Celle-ci soutenait que le litige, de nature quasi-contractuelle, relevait du tribunal judiciaire. Le juge consulaire affirme sa compétence dès lors que le litige trouve son origine dans l’activité commerciale du défendeur. « La circonstance que l’obligation alléguée puisse être qualifiée, le cas échéant, de quasi-contractuelle ou de délictuelle n’est pas de nature à exclure la compétence du Tribunal de commerce » (Appréciation du Tribunal). Cette décision est d’une grande valeur pratique pour les justiciables non-commerçants. Sa portée est de faciliter leur accès à la justice en leur permettant d’assigner un commerçant devant son propre tribunal.

Sur l’absence d’engagement de délivrer le gain

Le tribunal considère que la société ne s’est pas engagée à délivrer les gains annoncés. Il examine l’ensemble des documents publicitaires et constate que l’aléa était mis en évidence à première lecture. « Il apparaît en particulier que plusieurs documents portent, de manière apparente, la mention « ATTRIBUTION SOUMISE À [Localité 1] – Lisez attentivement les règles et conditions d’attribution » » (Appréciation du Tribunal). Cette appréciation concrète et globale des documents est la clé du raisonnement. Sa valeur est d’éviter une approche trop formaliste qui ne retiendrait que les formules les plus prometteuses. La portée de cette solution est de protéger les organisateurs de loteries publicitaires claires et transparentes.

Sur l’absence de croyance légitime de la consommatrice

Le tribunal refuse de reconnaître une croyance légitime de la demanderesse dans l’attribution des gains. Il relève qu’elle a participé à plusieurs reprises aux opérations et demandé le remboursement de ses frais. « Il est également établi qu’elle a, à plusieurs reprises, participé aux opérations proposées avec ou sans commande, sollicité le remboursement des frais d’affranchissement » (Appréciation du Tribunal). Cette participation démontre sa connaissance du caractère conditionnel des jeux. La valeur de ce critère est objective, puisqu’il s’agit du comportement d’un consommateur normalement informé. Sa portée est d’exiger du demandeur qu’il prouve sa bonne foi et son ignorance de l’aléa.

Sur la demande en paiement et le préjudice moral

Le tribunal déboute la demanderesse de sa demande en paiement de six millions d’euros et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il constate l’absence d’engagement et de croyance légitime, conditions cumulatives pour obtenir réparation. « Aucun comportement fautif ne saurait être reproché à la SAS NEW STEFAL HOLDING dans l’organisation et la présentation des opérations litigieuses » (Appréciation du Tribunal). La demande de préjudice moral est rejetée car aucune faute n’est établie. La valeur de cette solution est de rappeler que la déception du joueur n’est pas indemnisable. Sa portée est de limiter les recours abusifs fondés sur de simples espoirs déçus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».