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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Cannes, le 13 janvier 2026, n°2025L00726

Le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 13 janvier 2026, a modifié le plan de redressement d’une société exploitant un salon de beauté.

Une procédure collective avait abouti à l’arrêt d’un plan de redressement le 24 juin 2025. La débitrice a ensuite sollicité une modification substantielle de ce plan.

Elle souhaitait lever l’inaliénabilité de son droit au bail pour le céder 20 000 euros. Elle proposait aussi un nouvel échéancier de remboursement sur dix ans.

Le commissaire à l’exécution du plan et le juge-commissaire ont émis un avis favorable. La question était de savoir si ces modifications servaient l’intérêt collectif des créanciers.

Le tribunal a fait droit à la demande de modification du plan. Il a ordonné la levée de l’inaliénabilité et la conservation de deux annuités par le commissaire.

I. La modification justifiée par l’intérêt des créanciers

Le tribunal a estimé que la modification était bénéfique pour l’ensemble des créanciers. Il a fondé sa décision sur l’article L. 626-26 du code de commerce.

Le jugement relève que « la modification du plan est bénéfique pour l’ensemble des créanciers de la SARLU [B] BEAUTY LOUNGE » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie l’octroi de la demande.

La valeur de cette solution réside dans la souplesse reconnue au tribunal pour adapter le plan. La portée est d’autoriser une cession d’actif pour améliorer le remboursement.

II. Les modalités pratiques de la modification ordonnée

Le tribunal a levé l’inaliénabilité frappant le fonds de commerce et le droit au bail. Il a précisé le sort du produit de la cession.

La décision ordonne « que la somme correspondant aux deux premières annuités du plan soient conservées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan » (Dispositif). Le surplus est restitué à la débitrice.

Cette mesure garantit le paiement des premières échéances tout en laissant des liquidités à l’entreprise. Sa portée est d’assurer l’exécution du plan modifié sans fragiliser la trésorerie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».