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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cahors, le 19 janvier 2026, n°2025003232

Le tribunal de commerce de Cahors, dans un jugement du 19 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de sécurité. Un organisme de recouvrement de cotisations sociales l’avait assignée en redressement judiciaire pour une dette de 155 728,38 euros. Le dirigeant de la société a reconnu la dette et l’absence totale d’activité depuis décembre 2025, les salariés n’étant plus payés. Il a sollicité une liquidation judiciaire directe, renonçant à toute perspective de redressement. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’absence de redressement possible. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire sans phase de redressement préalable.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur la reconnaissance unanime de la situation financière obérée de la société débitrice. Il constate que « la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, que le débiteur ne la conteste pas et qu’il admet son impossibilité de s’en acquitter » (Motifs, premier attendu). Cette absence de contestation et l’aveu d’impayé constituent un faisceau d’indices probants. La valeur de ce constat réside dans la force probante accordée à l’aveu judiciaire du dirigeant, qui simplifie la démonstration de la cessation des paiements. La portée de cette solution est d’éviter des débats contentieux longs lorsque le débiteur reconnaît son impécuniosité.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe

Le juge écarte toute possibilité de redressement ou de cession, conditionnant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il relève que « le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements, qu’il n’existe aucune perspective de redressement ou de cession » (Motifs, deuxième attendu). Cette appréciation se fonde sur l’arrêt total d’activité depuis décembre 2025 et la perte de tous les contrats commerciaux. La valeur de cette motivation est de respecter la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. La portée est de privilégier la liquidation immédiate pour préserver les intérêts des créanciers et des salariés impayés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».