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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Brest, le 16 janvier 2026, n°2024000150

Le tribunal de commerce de Brest, par un jugement contradictoire du 16 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Un entrepreneur avait confié à un sous-traitant le lot menuiseries extérieures pour un marché de 400 327,19 euros TTC. Après réception avec réserves levée le 16 mars 2023, deux situations de travaux et un devis modificatif restaient impayés pour 87 871,70 euros TTC. Le maître de l’ouvrage opposait des moins-values, des travaux supplémentaires non agréés et des pénalités de retard, sollicitant une expertise. La question centrale portait sur le bien-fondé des créances et des exceptions soulevées par le débiteur. Le tribunal a accueilli l’opposition en la forme mais a rejeté toutes les demandes reconventionnelles, condamnant le maître de l’ouvrage au paiement intégral.

La requalification du devis TM3 en rectification de lot justifie son paiement malgré l’absence d’accord du maître d’ouvrage.

Le tribunal a écarté la qualification de travaux supplémentaires en analysant le contexte factuel du litige. Il a relevé que « le tribunal n’analyse pas le TM 3 comme des travaux supplémentaires au sens de l’article 2.4 du CCAP, mais comme une rectification de lot, conséquence de la carence de la société PAYU » (Discussion). Cette interprétation téléologique permet d’imputer la responsabilité au maître d’œuvre, garant du planning général. La valeur de cette solution est d’empêcher le maître de l’ouvrage de refuser le paiement de prestations dont il connaissait la nécessité et l’absence d’impact financier. Sa portée est de limiter l’exigence d’un écrit formel lorsque la modification résulte d’une défaillance d’un autre intervenant connu du maître.

L’absence de preuve des moins-values et des pénalités de retard par le maître de l’ouvrage entraîne le rejet de ses exceptions de paiement.

Le tribunal a constaté que le maître de l’ouvrage listait des manquements « sans jamais justifier de la réalité de ceux-ci, que ce soit par des documents émanant du maître d’œuvre ou d’une éventuelle expertise amiable ou constat » (Discussion). Ce défaut de preuve est renforcé par l’absence de factures d’autres entreprises ayant comblé une prétendue carence. Sur les pénalités, le juge a rappelé que « seul le maitre d’œuvre ou l’OPC sont habilités à quantifier les jours de retards aux entrepreneurs responsables » (Discussion). La valeur de ce raisonnement est de rappeler le rôle exclusif du maître d’œuvre dans l’appréciation des retards. Sa portée est de priver le maître de l’ouvrage d’une action directe en pénalités sans constat préalable du technicien.

Le rejet de la demande d’expertise et l’exécution provisoire confirment la volonté du tribunal de ne pas retarder le paiement des créances certaines.

Le tribunal a écarté l’expertise sollicitée en raison de l’absence d’élément probatoire sérieux sur les inexécutions alléguées. Il a jugé qu' »il n’y a pas lieu à expertise » (Discussion) après avoir déjà rejeté le fond des contestations. Cette décision a une valeur d’économie processuelle, évitant une mesure dilatoire coûteuse. La portée est de rappeler que l’expertise n’est pas un moyen de pallier une carence probatoire. En ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal assure l’effectivité de la condamnation, jugeant la demande de dispense devenue « non fondée » (Discussion). La solution consacre ainsi la force obligatoire du contrat et la nécessité de prouver ses exceptions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».