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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bourges, le 22 janvier 2026, n°2025R00023

Le Tribunal de commerce de Bourges, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi par deux sociétés exposantes contestant leur exclusion d’un salon de l’habitat. Les demanderesses invoquaient un trouble manifestement illicite et un dommage imminent résultant d’un refus d’inscription qu’elles estimaient abusif et anticoncurrentiel. La question centrale portait sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner la réintégration des exposantes en l’absence de contrat certain. Le juge a constaté l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, se déclarant incompétent pour connaître des contestations sérieuses.

L’étendue des pouvoirs du juge des référés face à un refus d’inscription.

Le tribunal rappelle d’abord que sa compétence en référé est limitée à l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse. Il souligne que la participation au salon n’est pas un droit acquis mais est subordonnée chaque année au respect des conditions générales. Le juge énonce le principe selon lequel « le juge des référés ne saurait imposer la conclusion ou l’exécution d’un contrat lorsque l’existence ou la portée de celui-ci est sérieusement contestée, ou lorsque la relation contractuelle est subordonnée à des conditions particulières d’admission, de sélection ou de renouvellement. » (Motifs de la décision). Cette affirmation délimite strictement le champ de l’intervention du juge des référés, lequel ne peut suppléer le juge du fond pour apprécier la validité des motifs d’exclusion. La valeur de ce principe est de protéger l’autonomie contractuelle et les critères de sélection propres à chaque organisateur d’événement.

L’absence de caractérisation du trouble manifestement illicite et du dommage imminent.

Le juge refuse d’apprécier la gravité des manquements reprochés aux exposantes, estimant que leur existence est avérée au vu des échanges avec une association de consommateurs. Il ajoute que « la condition de certitude de survenance du préjudice n’est pas satisfaite » (Motifs de la décision), ce qui empêche de retenir un dommage imminent. En conséquence, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, car le refus d’inscription repose sur des motifs sérieux et contestables. La portée de cette solution est de rappeler que la simple allégation d’un préjudice économique potentiel ne suffit pas à justifier une mesure d’urgence. Le juge des référés exige une certitude sur la réalité et l’imminence du dommage, ce qui renforce la rigueur probatoire imposée au demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».