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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 21 janvier 2026, n°2026F00005

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de marbrerie funéraire.

Un créancier avait assigné le débiteur en liquidation judiciaire, sollicitant subsidiairement un redressement. Le débiteur ne contesta pas la dette et se déclara favorable à la liquidation.

La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal y répondit par l’affirmative, en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

I. L’état de cessation des paiements établi sans contestation

Le tribunal a relevé que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a précisé qu’il n’établissait pas que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficiait le permettaient davantage.

La valeur de cette motivation réside dans l’appréciation concrète de l’insolvabilité. Le juge ne se contente pas d’une simple déclaration mais vérifie l’absence de ressources alternatives.

La portée de cette solution est rappelée : la cessation des paiements s’apprécie objectivement, sans égard à la volonté du débiteur. Le passif exigible doit être comparé à l’actif disponible immédiat.

II. L’impossibilité manifeste de tout redressement justifiant la liquidation simplifiée

Le jugement retient que le redressement est manifestement impossible, sans autre développement sur les perspectives économiques. Les conditions des articles L 641-2 et D 641-10 sont réunies.

Le sens de cette appréciation est de distinguer la liquidation du redressement judiciaire. Le caractère manifeste de l’impossibilité dispense le tribunal d’une analyse approfondie des chances de survie.

La valeur de cette décision est d’illustrer l’application des critères de la procédure simplifiée. La portée est pratique : elle accélère le traitement des petites entreprises sans espoir de continuation, conformément à l’objectif de célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».