Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de paysagiste. Le créancier demandeur avait assigné le débiteur, lequel ne contestait pas la dette et se déclarait favorable à cette mesure.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée pour une personne morale commerciale en cessation des paiements. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant cette ouverture et en fixant la date de cessation des paiements au 21 juillet 2024.
I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Le tribunal constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il précise que “le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette appréciation concrète de la trésorerie établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L 640-1 du code de commerce.
Le jugement écarte toute perspective de redressement en relevant que “le redressement est manifestement impossible” (Attendu). Cette impossibilité, non contestée par le débiteur, justifie le prononcé d’une liquidation directe sans phase d’observation préalable.
II. L’ouverture d’une procédure simplifiée et ses conséquences pratiques.
Le tribunal vérifie que “les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies” (Attendu). Cette solution permet une gestion allégée de la liquidation, adaptée aux petites entreprises commerciales sans salariés nombreux ou actifs complexes.
La portée de cette décision est immédiate : désignation d’un juge-commissaire et d’un liquidateur, fixation d’un délai de six mois pour examiner la clôture. Le jugement organise également la vente rapide des biens mobiliers dans les quatre mois, traduisant une volonté d’efficacité procédurale.