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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 21 janvier 2026, n°2026F00002

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 21 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une société en redressement depuis janvier 2025 voyait sa situation financière compromise, le mandataire judiciaire sollicitant la conversion par requête du 16 janvier 2026. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement, avec maintien d’activité. La solution retient que les conditions légales sont réunies pour prononcer cette conversion et autoriser une courte poursuite d’activité.

L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion en liquidation judiciaire.

Sens : Le tribunal applique strictement l’article L631-15 II du code de commerce pour constater l’échec du redressement. La motivation retient que « la situation financière de ladite entreprise, telle qu’exposée à l’audience rend impossible l’élaboration d’un plan de redressement » (Motifs). Valeur : Cette décision rappelle que l’absence d’élément positif et un résultat net insuffisant suffisent à caractériser l’impossibilité de redressement. Portée : Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les perspectives de redressement sans attendre la fin de la période d’observation.

Le maintien d’activité limité dans l’intérêt de la procédure collective.

Sens : Fondé sur les articles L641-10 et R641-18, le tribunal autorise la poursuite jusqu’au 28 janvier 2026. Il retient que « la cession de l’entreprise, l’intérêt public ou celui des créanciers, justifie le maintien de l’activité » (Motifs). Valeur : Cette courte durée prouve que le maintien d’activité est une mesure exceptionnelle et temporaire, strictement encadrée. Portée : Le juge doit démontrer un intérêt concret, ici probablement lié à une cession imminente, pour justifier cette dérogation au principe de cessation immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».