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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 14 janvier 2026, n°2026F00010

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. Le débiteur, confronté à un passif exigible, avait lui-même sollicité cette mesure en déposant une demande au greffe le 8 janvier 2026. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée en état de cessation des paiements. La solution retient que le redressement est manifestement impossible et que les critères de la procédure simplifiée sont remplis.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé et le constat d’un redressement impossible

Le tribunal constate d’abord que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu sur l’article L.640-1). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité est confortée par l’absence de réserves de crédit ou de moratoires suffisants. Le sens de cette solution est de vérifier rigoureusement l’état de cessation des paiements avant toute ouverture.

La valeur de ce raisonnement réside dans son ancrage factuel, le juge s’appuyant sur les pièces jointes et les déclarations en audience. Le tribunal écarte implicitement tout espoir de continuation en affirmant que « le redressement est manifestement impossible » (Attendu sur l’article L.640-1). Cette portée exclut d’office l’orientation vers un redressement judiciaire, orientant la procédure vers la seule liquidation.

II. Les conditions de la procédure simplifiée et les mesures d’organisation

Le tribunal prononce ensuite l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, estimant que « les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies » (Attendu sur les articles L.641-2 et D.641-10). Cette décision simplifie les opérations en raison de la taille ou de la nature de l’activité du débiteur. Le sens de ce choix est d’accélérer le traitement de la procédure collective.

La valeur de cette solution est de fixer un cadre procédural allégé, avec des délais stricts pour l’inventaire et la vente des biens. La portée pratique est immédiate : le liquidateur doit vendre les biens mobiliers dans les quatre mois, sous peine de vente aux enchères. Enfin, la fixation provisoire de la cessation des paiements au 14 juillet 2024 permet de délimiter la période suspecte pour les actions ultérieures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».