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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 14 janvier 2026, n°2026F00009

Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le débiteur avait déposé une demande en ce sens le 7 janvier 2026, se déclarant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective simplifiée. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

L’appréciation de la cessation des paiements comme condition d’ouverture.

Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé qu’aucune réserve de crédit ou moratoire ne permettait de surmonter cette situation. La décision précise que “le redressement est manifestement impossible” (Attendu, article L.640-1). La valeur de ce constat réside dans l’application stricte de la définition légale de la cessation des paiements. Sa portée est de rappeler que le juge doit vérifier l’absence de toute perspective de redressement avant de liquider.

La fixation de la date de cessation des paiements et le choix de la procédure simplifiée.

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025, après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actes éventuellement annulables. La juridiction a ensuite appliqué les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. La valeur de cette fixation est de garantir la sécurité juridique des tiers et des créanciers. Sa portée est de démontrer que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour arrêter cette date sur la base des éléments fournis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».