Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société spécialisée dans les logiciels et jeux vidéo. La société débitrice avait elle-même déposé une demande en ce sens le 5 janvier 2026, et le ministère public a requis l’ouverture de la procédure lors de l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La solution retenue par le tribunal est l’ouverture de cette procédure, avec une fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026.
L’état de cessation des paiements comme condition nécessaire à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève qu’il résulte des pièces jointes à la demande et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge ajoute que la société n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage. Cette appréciation souveraine des éléments de fait par le tribunal de commerce est classique, mais elle revêt une valeur particulière en matière de procédure collective. La portée de cette décision est de rappeler que le juge doit vérifier concrètement l’insuffisance d’actif disponible, sans se limiter aux seules déclarations du débiteur. En l’espèce, le tribunal a exercé son pouvoir de contrôle en exigeant la preuve de l’absence de solutions alternatives.
L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation directe sans redressement.
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans phase de redressement, en retenant que le redressement est manifestement impossible. Cette appréciation, fondée sur les éléments du dossier, écarte toute perspective de continuation de l’activité économique. Le sens de cette solution est de permettre une sortie rapide et efficace de l’entreprise en difficulté, conformément à l’esprit de la procédure simplifiée. La valeur de cette décision tient à son application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce, qui exigent que le redressement soit impossible. Sa portée est de confirmer que le caractère manifeste de cette impossibilité peut résulter d’une appréciation globale de la situation, sans nécessité d’une procédure de redressement préalable. Le tribunal fixe également la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026, soit antérieurement au dépôt de la demande, ce qui est une pratique courante.