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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 15 janvier 2026, n°2025007395

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre d’une commerçante individuelle. L’URSSAF, créancière pour plus de 68 000 euros de cotisations impayées, avait assigné la débitrice en cessation des paiements. La débitrice comparaissait, reconnaissait ses dettes et exprimait sa volonté de poursuivre son activité ambulante sans salarié. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure applicable.

La solution retient l’ouverture d’un redressement judiciaire, en faisant application des règles protectrices du patrimoine professionnel, tout en fixant provisoirement la date de cessation des paiements.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le passif exigible.

Le tribunal constate que la débitrice ne peut régler ses dettes sociales et fournisseurs, éléments suffisamment établis par les titres produits. Il retient que « l’ancienneté et l’importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l’état de cessation des paiements » (Attendu). Cette motivation classique confirme que l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible est établie.

La valeur de ce raisonnement réside dans l’appréciation concrète des difficultés, au-delà de la simple existence d’une dette. Le tribunal écarte implicitement tout espoir de règlement immédiat, malgré un dernier versement modeste en juillet 2025.

La portée de cette décision est de réaffirmer que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer l’état de cessation des paiements. Il se fonde sur l’ampleur de la dette et l’échec des voies d’exécution.

II. L’application du régime dérogatoire au surendettement professionnel.

Le tribunal écarte expressément les conditions du surendettement personnel, visant l’article L681-1 2° du code de commerce. Il « fera application des dispositions de l’article L681-2 II sur le patrimoine professionnel » (Attendu). Ce choix protège le débiteur en limitant la procédure à son seul patrimoine professionnel.

La valeur de cette disposition est d’éviter une confusion entre les dettes professionnelles et personnelles, conformément à la volonté du législateur. Le tribunal privilégie ainsi le redressement de l’activité commerciale plutôt que la liquidation.

La portée est notable : en l’absence de salariés et avec une activité réduite, le juge mise sur une période d’observation pour vérifier les capacités de financement. Il convoque d’ores et déjà la débitrice à une audience de suivi au 12 mars 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».