Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant une brasserie. L’URSSAF Aquitaine, créancière, avait assigné la débitrice en cessation des paiements après l’échec de mesures d’exécution forcée. La question centrale portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et sur l’opportunité d’écarter une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements mais a retenu le redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, condition préalable à toute procédure collective. Il relève que “la créance de l’URSSAF Aquitaine est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée” (Sur ce). Cette absence de contestation emporte reconnaissance judiciaire du passif exigible et fonde l’action du créancier public. La valeur de ce constat est décisive : il écarte tout débat sur le principe de la dette.
Ensuite, le tribunal a apprécié l’insuffisance d’actif disponible pour faire face au passif exigible. Il souligne que “l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société est insuffisant” (Sur ce). Le procès-verbal de carence du 12 mars 2025 constitue ainsi la preuve objective de l’impossibilité de payer. La portée de cette solution est de confirmer qu’une carence d’huissier suffit à établir la cessation des paiements.
II. Le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation
Le tribunal a écarté la demande subsidiaire de liquidation judiciaire en raison de l’absence de compromission irrémédiable de la situation. Il précise que “il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise” (Sur ce). Cette formule traduit le principe de faveur pour le redressement, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. La sens de cette décision est de laisser une chance à l’entreprise débitrice.
La portée de ce choix est double pour la procédure collective ouverte. D’une part, il impose l’ouverture d’une période d’observation de six mois pour analyser les perspectives de continuation. D’autre part, il écarte la liquidation immédiate, car le créancier n’a pas rapporté la preuve de l’irrémédiabilité. Ce jugement rappelle ainsi que la charge de la preuve de l’irrémédiable compromission pèse sur le demandeur à la liquidation.