Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société du bâtiment. Une caisse de sécurité sociale avait saisi la juridiction en invoquant une créance de plus de cent vingt mille euros et l’échec des voies d’exécution. La question centrale était de déterminer si l’état de cessation des paiements était caractérisé et si la situation était irrémédiablement compromise. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements mais a prononcé le redressement judiciaire, écartant la liquidation.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le juge consulaire a retenu l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’insuffisance d’actif disponible. Il a relevé que « l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance » (Sur ce). La créance, non contestée, était certaine, liquide et exigible, ce qui établissait le passif exigible. Le passif exigible était ainsi constitué par une créance publique résultant de taxations d’office et de contraintes signifiées. L’actif disponible était quant à lui présumé insuffisant du fait du procès-verbal de carence dressé le 18 septembre 2025. Cette date a été fixée comme point de départ de la cessation des paiements, conformément à l’article L 631-1 du code de commerce.
Le choix du redressement judiciaire et l’absence d’irrémédiabilité.
Le tribunal a écarté la demande subsidiaire de liquidation judiciaire en raison de l’absence de preuve d’une situation irrémédiablement compromise. La motivation est explicite : « Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise » (Sur ce). Cette formule traduit une appréciation souveraine des juges du fond sur les perspectives de redressement. En l’absence de tout élément produit par la caisse demanderesse sur l’impossibilité de reconstituer une trésorerie, le tribunal a présumé la viabilité de l’entreprise. Ce choix illustre la faveur du législateur pour le redressement judiciaire, solution qui permet de maintenir l’activité et les emplois. La portée de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve de l’irrémédiable incombe au créancier poursuivant.