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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 20 janvier 2026, n°2024F02271

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 20 janvier 2026, rejette le droit au retrait litigieux invoqué par un débiteur et le condamne au paiement d’une créance cédée. Un compte courant professionnel présentait un solde débiteur non autorisé après des faits d’escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale. La banque initiale avait cédé sa créance à une première société, qui l’a ensuite cédée à un fonds commun de titrisation. Le débiteur contestait cette cession en invoquant un retrait litigieux et la faute de la banque cédante. La question de droit portait sur la réunion des conditions du retrait litigieux et l’opposabilité des exceptions personnelles au cessionnaire. Le tribunal a fait droit aux demandes du fonds commun de titrisation.

L’absence de contestation sur le fond du droit exclut le retrait litigieux.

Le tribunal rappelle que la chose est litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. En l’espèce, le débiteur avait uniquement sollicité un sursis à statuer et invoqué la responsabilité de la banque à titre subsidiaire. Il n’avait pas contesté le principe ou le montant de sa dette envers la banque ou le cédant initial. Le juge constate que « Monsieur [V] [H] n’avait pas au jour de la cession de créance intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, contesté sur le fond le principe de sa dette » (Motifs). Ainsi, la condition de litige sur le fond du droit n’étant pas remplie, le débiteur ne peut se prévaloir des articles 1699 et 1700 du code civil. Cette solution est conforme à la conception stricte du retrait litigieux, qui exige une contestation sérieuse portant sur l’existence ou l’étendue du droit cédé.

La condamnation pénale du débiteur écarte toute faute imputable à la banque cédante.

Le débiteur soutenait que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas les signatures sur des chèques, faute qu’il opposait au cessionnaire. Le tribunal écarte cet argument en se fondant sur l’autorité de la chose jugée au pénal. Le jugement correctionnel a reconnu le débiteur coupable d’escroquerie pour avoir « employé des manœuvres frauduleuses en laissant un tiers signer des chèques volés à sa place et les encaisser sur son compte bancaire » (Motifs). Dès lors, le débiteur ne démontre aucune faute de la banque, car c’est son propre comportement frauduleux qui est à l’origine du préjudice. La valeur de cette solution est de rappeler que le cessionnaire de bonne foi n’a pas à subir les exceptions personnelles fondées sur une faute inexistante, la faute grave du débiteur faisant obstacle à toute réclamation.

La portée de cet arrêt est de clarifier les conditions du retrait litigieux en matière de cession de créance. Il souligne que le simple fait d’engager une procédure ne suffit pas à rendre la créance litigieuse, une contestation sur le fond du droit étant nécessaire. De plus, il réaffirme le principe selon lequel le cessionnaire acquiert les droits du cédant, mais ne peut se voir opposer les exceptions personnelles que si elles sont établies. En l’espèce, la faute du débiteur, reconnue pénalement, empêche toute remise en cause de la créance. Cette décision sécurise ainsi les opérations de cession de créances en protégeant le cessionnaire contre des contestations infondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».