Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement consécutive à la résiliation d’un contrat de location de caisse enregistreuse. Le contrat avait été conclu entre une société bailleresse et une société locataire qui avait cessé de payer ses loyers. La question de droit portait sur le pouvoir du juge de modérer une clause pénale incluant les loyers à échoir. La solution retient que cette clause est une pénalité excessive pouvant être réduite.
I. La qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation
Le tribunal qualifie l’ensemble des sommes demandées après résiliation de clause pénale. Il estime que le montant réclamé, incluant la totalité des loyers impayés et à échoir ainsi qu’une pénalité de 10 %, “présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date”. Cette analyse permet d’appliquer l’article 1231-5 du code civil. Le sens de cette qualification est d’ouvrir au juge un pouvoir de contrôle judiciaire sur le montant de l’indemnité. La valeur de la solution est de rappeler que toute somme forfaitaire fixée pour sanctionner l’inexécution relève de la clause pénale, même si elle mêle loyers échus et à échoir. La portée est pratique : les contractants ne peuvent échapper à la modération en déguisant une pénalité en simple demande de loyers futurs.
II. L’exercice du pouvoir de modération par le juge
Le tribunal réduit l’indemnité en distinguant les loyers échus impayés et les loyers à échoir hors taxe. Il fixe le préjudice réel du bailleur à 4.557,93 €, soit une somme inférieure à la demande de 5.964,95 €. Le juge justifie cette réduction en retenant que “la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services”. Le sens de cette modération est de proportionner la sanction au préjudice effectivement subi. La valeur de la décision est de rappeler que le juge ne peut se contenter d’appliquer mécaniquement la clause, mais doit vérifier son caractère excessif. La portée est dissuasive pour les bailleurs qui intègrent des loyers à échoir dans leur indemnité sans évaluation du préjudice réel.