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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 janvier 2026, n°2025F01615

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en exécution de contrats de location de matériels. La société bailleresse, après une mise en demeure infructueuse, sollicitait la résiliation des contrats et le paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur la validité de ces contrats au regard de l’identité du représentant de la société locataire. Le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, estimant que les contrats n’avaient pas été valablement formés.

I. L’absence de consentement valide révélée par l’identité du représentant

Le tribunal a soulevé d’office une difficulté tenant à l’identification du représentant légal de la société défenderesse. Il a constaté une discordance entre le nom figurant sur les contrats et celui mentionné sur l’extrait Kbis. « le nom du représentant de la société figurant sur les contrats ne correspond pas à celui indiqué sur le Kbis » (Sur ce, Au fond). Cette contradiction remet en cause la régularité de l’engagement pris au nom de la personne morale.

De plus, la pièce d’identité produite par la demanderesse ne permettait pas de lever le doute. « la pièce d’identité versée au débat ne correspond pas non plus ni au nom porté sur le contrat, ni à celui indiqué sur le Kbis » (Sur ce, Au fond). Cette triple discordance établit l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’acte au nom de la société.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge contrôle l’existence d’un consentement valide, même en l’absence de contestation. La portée de cette décision est de sanctionner le défaut de vigilance du cocontractant professionnel sur l’identité de son interlocuteur.

II. La confirmation de l’inexistence du contrat et le rejet des demandes

En l’absence d’un consentement valablement exprimé par un représentant habilité, le contrat est dépourvu de l’un de ses éléments essentiels. « le tribunal considère que les prétendus contrats n’ont pas été valablement formés » (Sur ce, Au fond). Le juge qualifie les actes de « prétendus », niant leur existence juridique.

Cette absence de formation du contrat entraîne logiquement le rejet de toutes les demandes de la société bailleresse. « déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions » (Sur ce, Au fond). La demande en paiement, en restitution du matériel et en dommages-intérêts est donc intégralement rejetée.

La portée de cette solution est de faire peser sur le demandeur la charge de prouver la régularité des actes qu’il invoque. Le sens de l’arrêt est de protéger la société locataire contre des engagements souscrits par une personne non habilitée à l’engager.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».