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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 janvier 2026, n°2025F01608

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2026, avait à connaître d’un litige opposant un bailleur à son locataire défaillant. Un contrat de location d’un système de caisse enregistreuse avait été conclu pour quarante-huit mois, mais le preneur cessa de payer les loyers. Après une mise en demeure infructueuse, le bailleur assigna son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues et la restitution du matériel. La question centrale était de déterminer si la clause prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir constituait une clause pénale susceptible d’être modérée. Le tribunal a jugé que cette clause présentait un caractère comminatoire et a réduit le montant de la condamnation.

I. La qualification de clause pénale et son contrôle judiciaire

Le tribunal a opéré une requalification de la demande en paiement pour la soumettre au régime de la clause pénale. Il a considéré que la somme réclamée, incluant les loyers à échoir, excédait le préjudice réel.

Sens de la décision : le juge a estimé que la stipulation contractuelle, bien que présentée comme une simple conséquence de la résiliation, avait pour objet de contraindre le locataire à exécuter. Il a ainsi appliqué l’article 1231-5 du code civil, permettant de modérer une pénalité manifestement excessive.

Valeur de la solution : cette décision rappelle le pouvoir souverain du juge de requalifier une clause pour en vérifier le caractère proportionné. Elle protège le débiteur contre des sanctions disproportionnées, même en cas de non-comparution.

Portée de l’analyse : le tribunal a distingué les loyers échus, soumis à la TVA, des loyers à échoir, indemnisant un préjudice non soumis à cette taxe. Il a précisé que “la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services” (Motifs). Cette distinction affine le calcul de l’indemnisation.

II. Les modalités de la restitution et le rejet des dommages et intérêts

Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte et a écarté la demande de dommages et intérêts distincts. Il a également statué sur la capitalisation des intérêts.

Sens de la décision : le juge a fondé l’obligation de restitution sur l’article 1352 du code civil, privilégiant la restitution en nature. Il a fixé une astreinte progressive et limitée pour contraindre le débiteur à exécuter, tout en évitant une sanction excessive.

Valeur de la solution : cette position rappelle que la restitution est une conséquence logique de la résiliation. L’astreinte, modérée à 10 euros par jour dans la limite de 300 euros, équilibre la contrainte et la proportionnalité.

Portée du rejet : le tribunal a débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement. Il a appliqué strictement l’article 1231-6 du code civil, qui interdit de cumuler les intérêts moratoires avec des dommages et intérêts pour le même préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».