Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un contrat d’installation de surveillance aux torts partagés des parties. La demanderesse avait versé un acompte de vingt mille euros, mais le prestataire n’a pas exécuté les prestations convenues. La question de droit portait sur l’imputabilité de l’inexécution contractuelle et les restitutions consécutives à la résolution. La solution retient une responsabilité partagée et ordonne le remboursement de l’acompte.
I. L’établissement d’une résolution aux torts partagés
Le tribunal a constaté que les parties ne s’étaient pas accordées sur les modalités d’exécution du contrat. Il a estimé qu’aucune des deux sociétés ne pouvait se voir attribuer la responsabilité exclusive de l’inexécution. La décision prononce ainsi une résolution aux torts partagés, fondée sur une absence de preuve de faute unilatérale.
Cette solution a pour sens d’éviter de trancher un conflit de preuves insoluble entre les parties. Sa valeur est celle d’un partage équitable des conséquences de l’échec de la relation contractuelle. Sa portée est de rappeler que le juge peut écarter la recherche d’un responsable unique en l’absence d’éléments probants.
II. Les conséquences financières de la résolution judiciaire
Le tribunal a ordonné la restitution intégrale de l’acompte de vingt mille euros à la demanderesse. Il a rejeté la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de factures impayées, faute de justification. La capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le sens de cette décision est de remettre les parties dans l’état antérieur au contrat, comme le prévoit l’article 1229 du code civil. Sa valeur réside dans l’application stricte du principe selon lequel « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (article 1229 du code civil). Sa portée est de subordonner toute demande indemnitaire à la démonstration d’un préjudice distinct.