Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 19 janvier 2026, a statué sur un litige contractuel opposant un grossiste en films solaires à une entreprise de peinture et vitrerie. Un devis de fourniture et pose de revêtements avait été accepté en novembre 2020, mais le chantier fut abandonné par le fournisseur. Après une mise en demeure infructueuse, le vendeur a assigné son client en paiement du solde et en réparation d’un préjudice financier. La question de droit portait sur la légitimité de l’exception d’inexécution soulevée par le demandeur pour justifier son abandon. Le tribunal a condamné l’acquéreur au paiement partiel des factures, mais a débouté le fournisseur de ses demandes indemnitaires.
I. L’exception d’inexécution rejetée faute de preuve
Le juge consulaire rappelle que le devis du 18 novembre 2020, non contesté, est valablement formé et s’impose aux parties. Il constate que le vendeur professionnel a reconnu avoir abandonné le chantier sans démontrer l’inexécution contractuelle de son cocontractant. Le tribunal considère donc que le demandeur a failli dans l’exécution de ses obligations et ne peut prétendre à être indemnisé. Ce faisant, la juridiction fait une application stricte des articles 1219 et 1220 du code civil, exigeant la preuve d’une inexécution grave pour justifier la suspension unilatérale. La solution souligne la valeur probatoire du devis signé, qui fixe l’étendue des prestations à réaliser sans modification établie. En portée, cet arrêt rappelle aux professionnels que l’exception d’inexécution ne saurait être invoquée de manière discrétionnaire, mais doit reposer sur des éléments objectifs et préconstitués.
II. La condamnation limitée au principal reconnu et aux intérêts
Le tribunal accueille la demande en paiement à hauteur de la somme que le défendeur reconnaît devoir, soit 11.354,88 euros. Il assortit cette condamnation des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024. La capitalisation annuelle des intérêts est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, le juge rejette l’intégralité des demandes indemnitaires du fournisseur, estimant que son propre manquement exclut toute réparation. Cette décision illustre la portée de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le tribunal accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros, d’ordre public, et réduit à 1.500 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles.