Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans la charpente. La société débitrice avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 19 décembre 2025, sans pouvoir présenter de plan de redressement. Le tribunal a constaté un actif disponible nul pour un passif exigible évalué à 63 191 euros, et l’absence de salariés. La question de droit portait sur le prononcé de la liquidation judiciaire et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire et en retenant la procédure simplifiée.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal a vérifié que la société était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette constatation matérielle établit sans équivoque la cessation des paiements au sens de l’article L 640-1 du code de commerce. La valeur de cette motivation réside dans son fondement sur des données chiffrées précises et non contestées. Elle illustre l’appréciation souveraine du juge du fond sur la situation économique du débiteur. La portée est ici immédiate : elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire sans phase d’observation.
Le tribunal relève que « la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation). Cette appréciation repose sur l’aveu du dirigeant et l’absence de concrétisation des devis signés. Le sens de cette solution est d’éviter une procédure de redressement vouée à l’échec. Sa valeur est pratique : le juge peut prononcer la liquidation dès l’ouverture si le redressement est clairement impossible. La portée est d’accélérer la procédure pour préserver les intérêts des créanciers.
Le choix de la procédure simplifiée répond aux conditions légales de seuils et de simplicité de la situation.
Le tribunal constate que « les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints » (Motivation). Cette application de la procédure simplifiée est justifiée par l’absence d’actif immobilier et de salariés. Le sens de cette décision est d’alléger les formalités et les coûts de la liquidation. Sa valeur est conforme à l’esprit du texte, qui vise les petites entreprises. La portée est un délai de clôture réduit à six mois, accélérant ainsi la sortie de la procédure.
La fixation provisoire de la cessation des paiements au jour précédant la déclaration est une mesure de rigueur temporelle.
Le tribunal « fixe provisoirement au 18 décembre 2025 la date de cessation des paiements » (Par ces motifs). Cette date correspond à la veille de la déclaration spontanée de la société. Le sens de cette fixation est de déterminer la période suspecte pour les actions en nullité de la période. Sa valeur est prudente, car elle est provisoire et pourra être modifiée. La portée est de sécuriser les actes passés avant le jugement d’ouverture.