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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 26 janvier 2026, n°2025L06180

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 26 janvier 2026, a prononcé la conversion du redressement judiciaire d’une société de traiteur aérien en liquidation judiciaire. La procédure était ouverte depuis le 20 novembre 2025, et les administrateurs judiciaires ont sollicité cette conversion en raison de l’absence de perspectives de redressement. La question de droit portait sur l’application de l’article L 631-15 II du Code de commerce, permettant au tribunal d’ordonner la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. La solution retenue par le tribunal a été de faire droit à la demande et de prononcer la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.

L’absence de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable, ce qui constitue le fondement légal de sa décision. Il ressort des éléments produits qu’ « aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celle-ci sera prononcée » (Motifs). La cessation du soutien de l’actionnaire principal, la perte de clients majeurs et l’arrêt de l’activité au 31 décembre 2025 démontrent l’impossibilité de poursuivre l’entreprise.

La valeur de cette solution réside dans son application stricte des conditions posées par l’article L 631-15 II du Code de commerce. Le tribunal ne se contente pas d’une simple difficulté économique, mais exige une impossibilité avérée de redressement, vérifiée par des éléments concrets. La portée de cette décision est de rappeler que la conversion en liquidation est une mesure de dernier recours, subordonnée à la démonstration d’une situation irrémédiablement compromise.

Les conditions procédurales et le respect du contradictoire fondent la régularité du jugement.

Le tribunal s’assure de la régularité de la demande et du respect du principe du contradictoire avant de statuer. Il relève que « la demande présentée est régulière et recevable » (Motifs), et que toutes les parties ont été entendues en chambre du conseil. Le débiteur, les représentants du personnel, le ministère public et le juge-commissaire ont tous émis un avis favorable à la conversion.

La valeur de cette exigence procédurale est de garantir les droits de la défense et la légitimité de la décision de liquidation. Le tribunal ne peut ordonner une mesure aussi grave sans avoir permis à toutes les parties de s’exprimer. La portée de ce contrôle est de renforcer la sécurité juridique de la décision, en évitant tout risque de nullité pour violation du contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».