Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi par le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation. Ce dernier réclamait aux deux associés le remboursement provisionnel d’un compte courant débiteur de 20 764 euros. La question de droit portait sur la possibilité d’obtenir une provision en référé pour une créance fondée sur la prohibition des avances aux associés. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant le paiement provisionnel de la somme.
La recevabilité de l’action du liquidateur et le caractère non contestable de la créance.
Le juge des référés a d’abord validé la régularité de l’assignation, déclarant la demande recevable. Il a ensuite constaté que l’existence de la créance était établie par les comptes sociaux approuvés. Le liquidateur justifiait ainsi d’une obligation non sérieusement contestable, condition nécessaire pour obtenir une provision en référé.
La valeur de cette décision réside dans l’application de l’article L 223-21 du code de commerce. Elle rappelle que le solde débiteur d’un compte courant d’associé constitue une créance certaine et exigible. La portée de l’ordonnance est de permettre au liquidateur de recouvrer rapidement des fonds indispensables à la procédure collective, sans attendre le jugement au fond.
La condamnation in solidum des associés et les accessoires de la dette.
Le juge a condamné les deux associés in solidum au paiement de la provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Enfin, une somme de 1 000 euros a été allouée au liquidateur au titre des frais irrépétibles.
La valeur de cette solution est de rappeler que la prohibition des avances aux associés engage solidairement leur responsabilité. La portée de l’ordonnance est de faciliter le recouvrement des créances en permettant l’anatocisme et en mettant les dépens à la charge des débiteurs.