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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00604

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, a condamné une société locataire à payer une provision au bailleur pour des loyers impayés. La société locataire n’avait pas comparu, et le juge a dû se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

La société bailleresse avait saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de factures de location de matériel de chantier. Elle invoquait l’absence totale de paiement pour la majeure partie de la période contractuelle et un risque d’insolvabilité de sa cocontractante. La question centrale était de savoir si l’obligation de payer était suffisamment certaine pour justifier une provision en référé.

Le juge a fait droit à la demande en retenant que la réalité de la créance était établie. Il a relevé que le contrat était exécuté et que seules certaines factures restaient impayées, les autres ayant été acquittées. La solution confirme ainsi la force probante d’un contrat de location accepté et partiellement exécuté.

I. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer

Le juge a constaté que la créance résultait d’un contrat de location et de factures non contestées. Il a estimé que l’obligation de payer était certaine dans son principe et dans son montant. Il a ainsi accordé la provision sollicitée.

La décision écarte implicitement tout moyen de défense tiré d’une contestation sérieuse. Le silence du débiteur et l’absence de comparution n’ont pas suffi à créer un doute sur l’existence de la dette. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige une contestation réelle pour faire obstacle à la provision.

La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision même en l’absence du débiteur. Il suffit que les pièces produites par le créancier démontrent de manière évidente le bien-fondé de sa demande. La portée est de sécuriser les créanciers dans leurs relations commerciales.

II. L’octroi des accessoires de la créance et des frais de procédure

Le juge a également accordé les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce. Enfin, il a condamné la partie défaillante aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette solution applique strictement les textes relatifs aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement. Le juge a réduit le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles, passant de 2500 à 1000 euros, en considération des circonstances de l’espèce. Il a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation.

La portée de cette partie de la décision est de rappeler que le débiteur défaillant supporte l’intégralité des conséquences financières de son inexécution. Le juge des référés dispose d’un large pouvoir pour moduler les demandes accessoires. La solution assure une réparation intégrale mais non excessive du préjudice subi par le créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».