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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025P02828

Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité d’étanchéité et de maçonnerie. Saisi par le ministère public, le tribunal a constaté que le dirigeant, absent à l’audience, n’avait pas comparu et que la société était en état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la caractérisation de cet état et sur l’absence de perspectives de redressement justifiant une liquidation sans maintien d’activité. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation judiciaire immédiate.

I. La caractérisation de la cessation des paiements par des indices concordants.

Le tribunal s’appuie sur plusieurs éléments convergents pour établir l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Il relève d’abord que « l’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 26 novembre 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 7 novembre 2023, ceci pour un montant total de: 19 827€ » (Motifs). Cette dette sociale échue et impayée constitue un passif exigible que l’actif disponible ne peut couvrir.

Le défaut de publication des comptes annuels constitue un second indice déterminant de la situation financière obérée de l’entreprise. Les juges estiment que « cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire » (Motifs). Cette présomption simple, non contestée par le dirigeant absent, renforce la démonstration de l’incapacité à payer.

La valeur de ce raisonnement réside dans l’utilisation d’indices objectifs et cumulatifs pour pallier l’absence de comptabilité fiable. La portée de cette méthode probatoire est significative : elle permet au tribunal de se passer d’une comptabilité régulière, souvent absente dans les procédures de liquidation. En cas de difficultés similaires, les juges pourront se fonder sur des faisceaux d’indices convergents pour caractériser la cessation des paiements.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate faute de perspective de redressement.

Le tribunal constate que la société débitrice ne présente aucune possibilité sérieuse de redressement, justifiant ainsi une liquidation immédiate. Il souligne que « l’entreprise et le dirigeant n’étaient plus domiciliés à l’adresse déclarée au registre du commerce » (Motifs). Cette disparition matérielle empêche toute reprise d’activité ou tout plan de continuation viable.

L’absence du dirigeant à l’audience et la carence totale de l’entreprise confirment l’impossibilité de toute solution alternative. Le jugement précise qu’ « aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Motifs). La décision est donc conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce.

La portée de cette solution est double : elle rappelle que la liquidation immédiate est la seule issue lorsque l’entreprise est abandonnée par ses dirigeants. En valeur prospective, ce jugement illustre la célérité nécessaire pour protéger les créanciers face à une société qui se soustrait à ses obligations légales. La fixation provisoire de la cessation des paiements au 22 juillet 2024, motivée par l’ancienneté de la créance, permet d’élargir la période suspecte et de faciliter les actions en nullité de la période légale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».