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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 janvier 2026, n°2024F00426

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 13 janvier 2026, était saisi d’une action en concurrence déloyale. Une société de nettoyage reprochait à son ancien président et à la société qu’il avait créée des actes de dénigrement et de démarchage systématique de sa clientèle. La question centrale portait sur la preuve de ces procédés déloyaux. Le tribunal a débouté la demanderesse, faute d’éléments suffisants, tout en rejetant la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

L’insuffisance de la preuve des actes de concurrence déloyale.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un fait juridique. En l’espèce, la société demanderesse devait démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses de captation de clientèle. Le juge constate qu’aucune pièce ne vient étayer le grief de dénigrement, les lettres de résiliation étant qualifiées de « très factuelles » (Motivation du jugement). L’unique allégation injurieuse relevée dans le dossier est même attribuée à la nouvelle présidente de la société victime, et non à son adversaire. Cette analyse rigoureuse de la preuve écarte toute faute sur ce premier fondement.

Le tribunal écarte également le grief de démarchage systématique en raison de son caractère non établi. La demanderesse ne produit pas l’attestation du salarié qu’elle invoque, et les témoignages des clients ne révèlent qu’une initiative personnelle de leur part. Le juge souligne que le démarchage d’un seul client et la réponse de deux autres « ne constituent pas des indices indiscutables d’une politique de démarchage systématique » (Motivation du jugement). Enfin, l’absence de document sur les conditions de départ de l’ancien dirigeant prive de consistance le grief relatif à l’emport de biens. La solution, fondée sur un strict respect des règles de preuve, rappelle la difficulté pour une société d’établir une concurrence déloyale en l’absence d’élément matériel probant.

Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts des défendeurs fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Il considère que l’action, bien que mal fondée, ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice. Le simple fait de succomber dans ses prétentions ne suffit pas à caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Cette position prudente protège l’accès au juge et évite de dissuader les justiciables d’exercer une action légitime. Le tribunal consacre ainsi une interprétation restrictive de la faute procédurale, en exigeant une démonstration de malice ou de témérité que les défendeurs n’ont pas rapportée.

La portée de ce jugement est double. D’une part, il réaffirme que la preuve des actes de concurrence déloyale doit être administrée avec une rigueur particulière, chaque grief devant être étayé par des éléments concrets. D’autre part, il rappelle que l’échec d’une action en justice n’ouvre pas automatiquement droit à des dommages pour procédure abusive. En l’espèce, la demanderesse est condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue une sanction suffisante de sa défaite. Cette décision illustre l’équilibre entre la liberté d’ester en justice et la nécessité de prévenir les abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».