Le Tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé le 12 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de retenues de garantie par un sous-traitant contre son donneur d’ordre. Le sous-traitant réclamait le règlement de neuf factures pour des travaux de plomberie et climatisation exécutés depuis 2012. Le donneur d’ordre opposait une exception d’incompétence territoriale et invoquait des malfaçons pour contester la créance. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour accorder une provision malgré la pluralité des lieux d’exécution et l’existence de contestations. Le juge s’est déclaré incompétent pour les chantiers hors de son ressort et a accordé la provision pour ceux réalisés dans son ressort.
I. La compétence territoriale partielle du juge des référés
Le président rappelle le principe selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il écarte l’application de l’article 46 du code de procédure civile en présence de multiples lieux d’exécution. Il retient que « s’il y a plusieurs lieux de livraison ou d’exécution de la prestation de service, il convient d’écarter l’article 46, alinéa 2, au profit de la compétence du tribunal du défendeur » (Motifs). Il en déduit que le tribunal ne peut connaître que des travaux exécutés dans son propre ressort. Cette solution a une valeur de rappel des règles de compétence territoriale en matière contractuelle. Sa portée est de limiter strictement la compétence du juge des référés aux chantiers situés dans son ressort.
II. L’absence de contestation sérieuse de la créance provisionnelle
Le juge constate que le donneur d’ordre invoque des malfaçons mais « n’apporte aucun élément probant et satisfactoire permettant à la juridiction de céans d’arbitrer le montant des demandes reconventionnelles » (Motifs). Il rappelle la charge de la preuve pesant sur celui qui se prétend libéré. Il en conclut que la créance du sous-traitant n’est pas sérieusement contestable. Cette solution a une valeur de rappel des conditions d’octroi d’une provision en référé. Sa portée est d’affirmer que des allégations non étayées ne suffisent pas à faire obstacle à la demande de provision.