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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Besançon, le 14 janvier 2026, n°2026000445

Le Tribunal de commerce de Besançon, par une ordonnance du 14 janvier 2026, a été saisi par le ministère public d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Le parquet signalait une cessation des paiements de la société, caractérisée par l’absence de versement des salaires et le défaut de déclarations sociales. La question de droit portait sur la recevabilité de la requête du procureur et sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le président du tribunal a ordonné la convocation de la société débitrice pour une audience fixée au 18 février 2026.

I. La recevabilité de la requête fondée sur un signalement administratif

Le tribunal admet la requête du procureur de la République en se fondant sur les articles L. 631-3-1 et L. 640-5 du code de commerce. La saisine d’office par le ministère public est déclenchée par un signalement des services de l’inspection du travail, dont le rapport est joint. Cette décision confirme la légitimité du parquet à agir pour protéger l’intérêt collectif des créanciers et des salariés. La valeur de cette solution est d’ouvrir largement la voie à une intervention précoce des autorités publiques face à des difficultés avérées. En portée, elle renforce le rôle du ministère public comme gardien de l’ordre public économique, même en l’absence de demande d’un créancier.

II. Les conditions d’ouverture de la procédure collective examinées

A. La cessation des paiements établie par des indices concordants

Le tribunal retient que la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les motifs relèvent que « les éléments issus du rapport de l’inspection du travail, alertent sur des absences de paiement des salaires depuis juillet 2025 et une absence de remise des bulletins de paie ». Cette situation est aggravée par la confirmation de l’URSSAF d’une dette de 26 661,48 euros et l’absence de toute formalité comptable depuis juillet 2025. La valeur de cette motivation est de démontrer que la cessation des paiements peut être prouvée par un faisceau d’indices convergents. En portée, elle illustre que l’absence de direction effective de l’entreprise constitue un indice majeur de l’état de cessation des paiements.

B. Le choix entre redressement et liquidation renvoyé à l’audience

Le président ne tranche pas immédiatement entre les deux procédures et convoque la société pour une audience contradictoire. La requête sollicite à titre principal le redressement judiciaire et, subsidiairement, la liquidation judiciaire de la société concernée. Cette prudence procédurale permet au tribunal de recueillir les observations du dirigeant avant de se prononcer sur l’issue la plus adaptée. La valeur de cette décision est de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. En portée, elle rappelle que l’ouverture d’une procédure collective ne peut être prononcée sans avoir entendu le débiteur, sauf urgence dûment justifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».