Le Tribunal de commerce d’Auch, par un jugement avant dire droit du 23 janvier 2026, était saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective formée par un comptable public. Le créancier public soutenait que la société débitrice, absente et non représentée, était en cessation des paiements. La question centrale portait sur la régularité procédurale de la saisine en l’absence du débiteur. Le tribunal a ordonné la convocation de la société débitrice en chambre du conseil avant de statuer au fond.
Le respect du principe du contradictoire comme condition de la saisine.
Le tribunal rappelle que la procédure d’ouverture ne peut être engagée sans que le débiteur ait été mis en mesure de présenter ses observations. Il énonce qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce « le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur » (Sur ce). Cette solution affirme la valeur fondamentale du contradictoire dans les procédures collectives. Elle garantit au débiteur un droit essentiel à la défense avant toute décision affectant son existence juridique.
La portée de cette décision est de subordonner l’action du juge à une formalité substantielle préalable. Le tribunal se refuse ainsi à statuer immédiatement sur la demande du créancier public. Il ordonne une mesure d’administration judiciaire destinée à régulariser la procédure.
La mise en œuvre de la convocation et le sort des dépens.
Le tribunal ordonne au greffier de procéder à la convocation de la société débitrice par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple. Cette double formalité assure une information effective du débiteur défaillant. La convocation est fixée à une audience ultérieure, le 6 mars 2026, permettant un débat contradictoire. Le sens de cette mesure est de préserver l’équilibre procédural entre le créancier demandeur et le débiteur absent.
Sur les dépens, le tribunal les laisse à la charge du créancier public demandeur. Cette solution écarte l’application du principe selon lequel la partie perdante supporte les frais. Elle témoigne de la spécificité de la procédure collective où l’initiative du créancier sert un intérêt général. La portée de cette décision est de ne pas pénaliser financièrement le créancier pour une demande jugée prématurée sur la forme.