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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Auch, le 23 janvier 2026, n°2025003767

Le Tribunal de commerce d’Auch, dans un jugement avant dire droit du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de procédure collective. Un créancier, l’URSSAF, assignait une société débitrice en cessation des paiements pour obtenir son redressement ou sa liquidation judiciaire. La débitrice, bien que régulièrement assignée, était absente et non représentée à l’audience. Le tribunal a ordonné la convocation de cette dernière en chambre du conseil avant de statuer. La question de droit portait sur la nécessité d’entendre le débiteur préalablement à l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant une convocation, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

I. L’exigence procédurale du contradictoire avec le débiteur

Le tribunal rappelle que le principe du contradictoire est impératif avant toute décision sur l’état de cessation des paiements. Il fonde sa décision sur une disposition légale précise qu’il cite dans ses motifs. « Aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur » (Sur ce). Cette citation montre que l’audition personnelle du débiteur est une condition de validité du jugement à venir. Le sens de cette exigence est de protéger les droits de la défense dans une procédure qui prive le dirigeant de ses pouvoirs.

La valeur de cette règle est d’ordre public, car elle conditionne la régularité de toute ouverture de procédure collective. En l’espèce, le tribunal ne pouvait donc pas statuer immédiatement sur le fond en l’absence de la société débitrice. La portée de cette solution est de garantir un débat équitable, même lorsque le débiteur est défaillant. Elle impose au juge de ne pas se contenter de l’assignation, mais d’organiser une comparution personnelle.

II. Les conséquences pratiques de l’absence du débiteur

Le tribunal tire les conséquences de l’absence de la débitrice en ordonnant une nouvelle convocation en chambre du conseil. Il précise les modalités de cette mesure dans son dispositif. « Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de SARL DU CHATEAU (SARL), ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple » (Par ces motifs). Cette décision écarte toute décision immédiate sur le fond, comme la liquidation judiciaire, pour privilégier une phase préparatoire.

Le sens de cette mesure est de respecter scrupuleusement le formalisme protecteur de l’article L.621-1 du code de commerce. La valeur de cette ordonnance est celle d’un jugement avant dire droit, qui ne tranche pas le litige mais organise la suite de la procédure. Sa portée est de permettre au tribunal de recueillir les explications du dirigeant sur sa situation financière avant d’ouvrir une procédure. En laissant les dépens à la charge du créancier, le tribunal souligne que cette phase préparatoire est nécessaire pour la régularité de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».