Le tribunal de commerce d’Aubenas, statuant en référé le 20 janvier 2026, a été saisi par un cessionnaire de parts sociales et la société cédée d’une demande provisionnelle fondée sur une garantie de passif et un dol.
Le cédant a soulevé l’irrecevabilité de l’action, la société étant en redressement judiciaire et n’étant pas représentée par son mandataire judiciaire.
La question de droit portait sur la recevabilité d’une action introduite par une société en procédure collective sans l’intervention de son mandataire judiciaire.
Le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de la société et du cessionnaire, estimant leur action liée et non conforme aux règles de la procédure collective.
L’exigence de représentation par le mandataire judiciaire.
Le juge rappelle que l’article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-14, impose une règle d’ordre public.
Il énonce que “le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers” (Motifs, page 4).
La société en redressement judiciaire ne peut donc agir seule en justice pour des demandes relevant de l’intérêt collectif des créanciers.
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui protège l’égalité entre les créanciers.
La portée de cette règle est de priver d’effet toute action individuelle du débiteur en procédure collective.
Le juge des référés applique ici strictement cette fin de non-recevoir, sans se prononcer sur le fond du litige.
Il garantit ainsi que les sommes réclamées, si elles étaient dues, entrent dans le patrimoine du débiteur pour le désintéressement collectif.
L’indivisibilité des demandes comme fondement de l’irrecevabilité globale.
Le juge constate que les demandes de la société et du cessionnaire sont “juridiquement liées et ne peuvent être traitées séparément” (Motifs, page 4).
Cette indivisibilité entraîne l’irrecevabilité de l’ensemble de l’action, y compris celle du cessionnaire pourtant non soumis à la procédure collective.
Le défaut de qualité de la société pour agir seule paralyse donc l’ensemble des prétentions soumises au juge des référés.
Cette solution est d’une grande rigueur procédurale et impose aux parties de régulariser leur action en présence du mandataire judiciaire.
La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provisionnel n’est pas un moyen de contourner les règles de la procédure collective.
La portée pratique est significative : le cessionnaire devra réintroduire son action en appelant en cause le mandataire judiciaire de la société.
Cette ordonnance illustre la primauté des règles de recevabilité sur l’examen du bien-fondé des demandes en référé.