Le Tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur un litige consécutif à un incendie. Un propriétaire loueur avait confié des travaux de rénovation à une entreprise, assurée auprès d’une compagnie, et son propre assureur avait indemnisé le sinistre. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur indemnisateur et sur la responsabilité de l’entreprise locatrice d’ouvrage. Le tribunal a déclaré l’action recevable, limité la subrogation à 70% du montant du sinistre et reconnu la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1788 du code civil, condamnant son assureur à garantir cette somme.
I. La recevabilité conditionnée de l’action subrogatoire
Le tribunal a d’abord validé la recevabilité de l’action directe de l’assureur indemnisateur contre l’assureur du responsable. Il a constaté que la convention CORAL, bien qu’inapplicable aux victimes, s’imposait aux assureurs adhérents et avait été respectée par le demandeur. « La convention CORAL s’applique bien au présent litige, car, entrent dans son champ d’application, les litiges relatifs aux « incendies » et à la « responsabilité civile générale ». » (Sur ce, le tribunal). Ce point confirme la valeur normative de cette convention entre professionnels, conditionnant la saisine du juge à son épuisement préalable.
Cependant, le tribunal a limité l’assiette de la subrogation en appliquant une clause contractuelle de réduction d’indemnité. Le propriétaire n’ayant pas justifié de la présence d’extincteurs ni d’un contrôle électrique, l’indemnité due par son assureur était réduite de 30%. « Cette clause doit donc s’appliquer, et la société PACIFICA aurait dû limiter son indemnisation à 70 % du montant. » (Sur ce, le tribunal). La portée de cette décision est de rappeler que la subrogation légale ne confère à l’assureur que les droits que l’assuré détenait effectivement, y compris les limitations contractuelles opposables à ce dernier.
II. La responsabilité objective de l’entrepreneur fondée sur l’article 1788
Pour engager la responsabilité de l’entreprise, le tribunal a écarté la nécessité de prouver une faute en retenant l’article 1788 du code civil. Il a constaté que l’entreprise fournissait la matière et que l’ouvrage, non achevé, n’avait pas été livré. « Il apparait donc que la société ADMG 0726 a fourni des matériaux et pas uniquement son travail ou son industrie. De fait l’article 1788 du code civil s’applique. » (Sur ce, le tribunal). Cette solution classique fait peser sur le locateur d’ouvrage une présomption de responsabilité pour la perte de la chose avant livraison, sans que la cause de l’incendie n’ait à être déterminée.
Le tribunal a ensuite rejeté l’argument de l’assureur du responsable sur l’absence de garantie, en interprétant largement les activités déclarées. Les travaux de plâtrerie, peinture et plomberie ont été rattachés à la définition des activités de menuiserie intérieure et d’agencement prévues au contrat. « Les activités « travaux de plâtrerie, démolition de cloison, création de doublage de mur avec isolation et de cloison en ba13, ainsi que les travaux de peinture associés » du devis DE00000297 sont donc bien couvertes. » (Sur ce, le tribunal). La portée de ce point est de souligner l’obligation pour l’assureur de garantir les activités accessoires et connexes à l’activité principale déclarée.