Le Tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement du prix de cession de parts sociales. Un associé avait cédé ses parts à son frère, mais ce dernier n’avait jamais réglé le montant convenu de 35 903 euros. Le cédant a donc assigné le cessionnaire en paiement, tandis que ce dernier sollicitait des délais de grâce.
La question de droit centrale portait sur les conditions d’octroi des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du Code civil. Le tribunal devait déterminer si la simple allégation de difficultés financières, sans production de justificatifs, suffisait à justifier un report ou un échelonnement de la dette.
I. L’affirmation de l’exigibilité de la créance
Le tribunal a d’abord constaté le caractère certain de la créance. Il relève que l’acte de cession de parts sociales a bien été signé et que le défendeur « ne conteste ni la réalité ni le quantum de la créance ». Cette absence de contestation fonde la condamnation au paiement du principal.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge ne peut que constater une obligation non contestée. Il s’agit d’une application classique du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties.
La portée de ce constat est de lier la suite du litige. Le débat se déplace alors uniquement sur les modalités de paiement, et non sur le principe de la dette elle-même.
II. Le rejet de la demande de délais de grâce
Le tribunal a ensuite écarté la demande de délais de paiement en se fondant sur l’absence de preuve. Il souligne qu’ « aucune pièce n’est présente au dossier permettant de justifier de la non possibilité pour Monsieur [P] [D] de s’acquitter de sa dette » (Motifs, Sur l’octroi de délais de règlement).
La valeur de ce raisonnement est de préciser la charge de la preuve. Le débiteur qui sollicite un délai de grâce doit démontrer sa situation financière, et non se contenter de l’invoquer.
La portée de cette décision est dissuasive pour les justiciables. Elle rappelle que la faveur de l’article 1343-5 du Code civil est subordonnée à la production de justificatifs tangibles de ses difficultés.