Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé une faillite personnelle de dix ans à l’encontre d’un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire. La procédure a été initiée par le liquidateur et le ministère public, le débiteur étant non comparant. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. La solution retient deux fautes et fixe une durée de dix ans.
I. Les fautes de gestion caractérisées
Le tribunal retient la poursuite abusive d’une activité déficitaire. Il relève que l’entrepreneur a accumulé un passif de 114.872 euros sans réagir aux mises en demeure de l’URSSAF depuis 2018. La faute est ainsi caractérisée au sens de l’article L. 653-3 1° du code de commerce.
L’absence de comptabilité est également sanctionnée comme un manquement grave. Le jugement rappelle que le défaut de remise des documents au liquidateur est assimilé à leur disparition. Cette faute justifie le prononcé d’une mesure de sanction.
II. L’appréciation souveraine de la sanction
Le tribunal écarte la faute de non-coopération faute de preuve d’une abstention volontaire. Il reconnaît que l’absence de déclaration de cessation des paiements a généré un passif conséquent. Toutefois, cette faute n’est pas une cause de faillite personnelle.
Le tribunal estime qu’une mesure d’éloignement du circuit commercial est justifiée. Il fixe souverainement la durée de la faillite personnelle à dix ans. Cette décision est prise en considération de la gravité des fautes retenues.
La valeur de cet arrêt réside dans la distinction opérée entre les fautes non caractérisées et celles justifiant une sanction. La portée est de rappeler que l’absence de comptabilité et la poursuite abusive d’une activité déficitaire sont des manquements graves. Le tribunal affirme son pouvoir souverain d’appréciation de la durée de la sanction.