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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aubenas, le 13 janvier 2026, n°2025005100

Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 13 janvier 2026, a arrêté un plan de redressement judiciaire. Un débiteur, entrepreneur individuel, avait été placé en redressement judiciaire le 25 février 2025. Le mandataire judiciaire a déposé un rapport présentant un projet de plan de redressement jugé réalisable. La question de droit portait sur la possibilité d’arrêter ce plan malgré l’opposition d’un seul créancier. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan de redressement pour une durée de huit ans.

I. Les conditions d’arrêté du plan de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’absence d’opposition des organes de la procédure. Il relève que « le projet de plan présenté n’a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge-commissaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public » (Sur ce, le tribunal). Cette absence d’opposition constitue un indice fort de la viabilité du projet présenté par le débiteur.

La seule opposition émanant d’un créancier ne fait pas obstacle à l’arrêté du plan. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité des possibilités de redressement. Il constate ainsi qu' »il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable » (Sur ce, le tribunal).

La valeur de cette solution est de rappeler que l’opposition minoritaire ne paralyse pas la procédure. La portée de ce jugement est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise par un plan consensuel avec les organes de la procédure.

II. Le contenu et les modalités d’exécution du plan arrêté

Le plan adopté prévoit un remboursement intégral du passif chirographaire sur huit ans. Le tribunal « arrête le plan de redressement de l’entreprise selon le projet de plan débattu » et « fixe la durée du plan à 8 ans » (Par ces motifs). Cette durée permet un étalement réaliste des échéances pour le débiteur.

Le tribunal impose des conditions strictes pour garantir l’exécution du plan. Il ordonne le paiement immédiat des créances superprivilégiées et des frais de justice, sous peine de « voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire » (Par ces motifs). Le débiteur est tenu d’exécuter ses engagements sous la même menace.

La portée de ce dispositif est de soumettre le débiteur à une obligation de résultat. Le sens de cette décision est de concilier la sauvegarde de l’entreprise avec la protection des créanciers. Le tribunal nomme un commissaire à l’exécution du plan pour veiller au respect de ces modalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».