Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de procédure collective formée par un organisme de sécurité sociale contre un entrepreneur individuel. Le créancier, impayé de cotisations sociales pour un montant principal de 27 547,62 euros, a assigné la débitrice défaillante. La question centrale était de savoir si les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, en distinguant le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel.
I. La confirmation de l’état de cessation des paiements sur le seul patrimoine professionnel
Le tribunal a d’abord vérifié la condition de cessation des paiements, définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il relève que la débitrice est redevable d’une somme conséquente au titre des cotisations sociales. Il souligne également que « toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette » (Motifs). Le tribunal en déduit le caractère infructueux des démarches, prouvant l’état de cessation des paiements. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’insuffisance des actifs professionnels à couvrir les dettes professionnelles caractérise la cessation des paiements, nonobstant l’existence d’un patrimoine personnel distinct.
II. L’application du principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel
Le tribunal a ensuite appliqué le mécanisme de la séparation des patrimoines, issu de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. Il a examiné la situation du patrimoine personnel de la débitrice et a constaté que « la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée » (Motifs). Cette constatation est essentielle car elle écarte l’ouverture d’une procédure de surendettement sur le patrimoine personnel. En conséquence, le tribunal a limité la procédure collective au seul patrimoine professionnel, conformément à l’article L. 681-2 II du code de commerce. La portée de cette décision est de démontrer l’automaticité de la séparation des patrimoines en l’absence de surendettement personnel, le redressement judiciaire ne pouvant concerner que les biens affectés à l’activité professionnelle.