Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un plan de continuation et ouvert une liquidation judiciaire. Une société, soumise à un plan de redressement arrêté le 9 janvier 2019, n’a plus respecté ses engagements depuis le 9 mars 2025. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi la juridiction pour faire constater cette inexécution et demander la conversion de la procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la résolution du plan et ouvrir une liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de capacités de financement.
La résolution du plan pour inexécution des engagements.
Le tribunal a prononcé la résolution du plan sur le fondement de l’article L 631-15 du Code de commerce. Il a relevé que « la situation de la SAS AXE SIGNA NORD est apparue suffisamment préoccupante pour justifier sa convocation ». Cette appréciation souveraine des faits permet au juge de tirer les conséquences de l’inexécution caractérisée. La valeur de cette solution est de rappeler que le plan de continuation n’est pas un droit acquis. Sa pérennité est conditionnée au respect strict des obligations qu’il impose au débiteur. La portée de ce chef de décision est de renforcer l’efficacité des procédures collectives. Le juge dispose d’un pouvoir de sanction pour garantir la bonne exécution des engagements.
L’ouverture de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements.
Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire ordinaire en constatant que « l’un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés ». Il a également relevé que « l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ». Cette constatation objective de l’état de cessation des paiements justifie la mesure la plus radicale. La valeur de cette solution est d’écarter la liquidation simplifiée, jugée inapplicable en l’espèce. La portée de cette décision est de protéger l’intérêt collectif des créanciers. Le tribunal privilégie une procédure complète pour assurer une meilleure réalisation de l’actif.