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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 21 janvier 2026, n°2025007622

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a condamné une société débitrice à payer les sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. Une société de crédit-bail avait assigné sa cliente, défaillante dans le paiement des loyers, en paiement des échéances impayées et en restitution du matériel loué. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes du créancier face à l’absence de comparution du débiteur. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes, condamnant la locataire au paiement et à la restitution sous astreinte.

I. L’effet de la non-comparution du débiteur sur la charge de la preuve

Le tribunal a considéré que l’absence de la partie défenderesse à l’audience emportait un effet probatoire particulier. Il a estimé que « la non comparution de la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA SOCIETE FRANFINANCE » (Motifs). Cette présomption simple allège la charge probatoire du demandeur, sans pour autant l’en dispenser totalement.

La valeur de cette solution réside dans la reconnaissance d’un indice tiré du comportement processuel de la partie défaillante. Le juge ne se contente pas de cette présomption, il vérifie néanmoins que les pièces produites justifient la créance. En ce sens, la portée de la décision est de rappeler que le défaut de comparution n’équivaut pas à un aveu judiciaire, mais constitue un élément d’appréciation.

II. La vérification du juge sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance

Le tribunal a ensuite examiné le fond des demandes en s’appuyant sur les documents contractuels versés aux débats. Il a relevé que « la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les contrats de crédit-bail et les relances » (Motifs). Cette vérification concrète ancre la décision dans le principe de la preuve par écrit.

La valeur de ce contrôle est de garantir que le jugement ne repose pas sur une simple présomption, mais sur des éléments objectifs établissant la réalité de la dette. La portée de cette solution est de confirmer que le juge, même en l’absence de débat contradictoire, doit s’assurer du caractère non sérieusement contestable de la créance avant d’y faire droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».