Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur le sort d’une ordonnance d’injonction de payer. Une institution de retraite complémentaire avait obtenu cette ordonnance contre une société holding, qui y a formé opposition dans les délais. À l’audience, la demanderesse à l’injonction n’était ni présente ni représentée, tandis que la défenderesse sollicitait la caducité de l’ordonnance.
I. La recevabilité de l’opposition et l’office du juge.
Le tribunal déclare l’opposition recevable car formée dans les délais légaux, ce qui ouvre la voie à un réexamen au fond. En constatant la non-comparution de la partie demanderesse, il applique l’article 1420 du code de procédure civile. Le juge se substitue ainsi à l’ordonnance initiale pour prononcer sa caducité, comme le prévoit la procédure. Cette solution rappelle que l’opposition transforme l’injonction en instance ordinaire, où la présence des parties est requise. La valeur de cette décision est de sanctionner l’absence de diligence du créancier, qui doit soutenir sa demande.
II. La portée de la caducité et le sort des dépens.
Le jugement prononce la caducité de l’ordonnance du 22 avril 2025, ce qui anéantit rétroactivement ses effets. La formule « prononce la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer » (Motifs, paragraphe final) montre que le juge efface le titre exécutoire. En conséquence, la partie défaillante est condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de greffe liquidés. Cette condamnation souligne que l’institution de retraite, bien que créancière, supporte les frais de son propre désistement d’instance. La portée de l’arrêt est d’inciter les demandeurs à comparaître sous peine de perdre leur titre et de payer les coûts.