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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 23 janvier 2026, n°2025F00532

Le tribunal de commerce d’Antibes, par un jugement du 23 janvier 2026, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 26 novembre 2024, suivie d’un renouvellement de la période d’observation le 10 juin 2025. La question de droit portait sur l’admission du plan de continuation proposé par la débitrice, au regard des accords des créanciers. Le tribunal a fait droit à ce plan en fixant un remboursement intégral sur quatre ans.

L’arrêté du plan de continuation repose sur l’accord majoritaire des créanciers et l’avis favorable des organes de la procédure.

Le tribunal a constaté que six créanciers sur dix ont donné leur accord exprès au plan, tandis que quatre n’ont pas répondu. Il en résulte que “6 créanciers ont donné leur accord exprès et 4 créanciers n’ont pas répondu” (Discussion). Cette majorité emporte l’adoption du plan, conformément aux articles L. 626-1 et suivants du code de commerce. La valeur de cette solution est de privilégier la volonté majoritaire des créanciers dans le redressement de l’entreprise. Sa portée est de confirmer que le silence des créanciers non répondants ne constitue pas un obstacle à l’arrêté du plan.

Le juge commissaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à l’arrêté du plan. Ces avis concordants ont conduit le tribunal à “faire droit au plan de redressement proposé” (Discussion). Le sens de cette décision est de s’appuyer sur l’expertise des organes de la procédure pour garantir la faisabilité du plan. La portée est de renforcer le rôle consultatif de ces acteurs dans l’élaboration des plans de continuation.

Le contenu du plan arrêté impose des mesures structurelles et un suivi rigoureux pour assurer son exécution.

Le plan prévoit le remboursement intégral des créances sur quatre ans par échéances linéaires, avec un paiement immédiat des créances inférieures à cinq cents euros. Il ordonne également “l’inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce” (Motifs) ainsi que le gel du compte courant d’associé du dirigeant. La valeur de ces garanties est de protéger les intérêts des créanciers en limitant les risques de dissipation d’actifs. Leur portée est d’encadrer strictement la gestion de la débitrice pendant toute la durée du plan.

Le tribunal désigne un commissaire à l’exécution du plan, la SELARL GM, chargé de veiller au respect des engagements. Il est ordonné à la débitrice le “versement mensuel du dividende annuel” (Motifs) et la remise des comptes annuels dans les trois mois. Le sens de ces mesures est d’assurer un contrôle continu de l’exécution du plan. Leur portée est de permettre une éventuelle résolution du plan en cas de non-respect, garantissant ainsi l’effectivité de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».