Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 20 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. La société débitrice, bénéficiaire d’un plan de sauvegarde arrêté le 19 juin 2024, a reconnu son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré l’exécution partielle du plan de sauvegarde. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert le redressement judiciaire et prononcé la résolution du plan.
I. La reconnaissance de l’état de cessation des paiements comme condition du redressement judiciaire
Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements en citant les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce. Il précise que cet état se définit comme « l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Discussion). Cette affirmation constitue le socle de la décision. En l’espèce, la société débitrice a elle-même reconnu cette situation financière. Le tribunal constate que le passif exigible ne peut être couvert par l’actif disponible.
La valeur de cette solution est de rappeler que la bonne foi du débiteur n’efface pas la réalité comptable. La portée de ce constat est immédiate et impérative pour la suite de la procédure. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur l’existence de la cessation des paiements. Dès lors que les conditions légales sont réunies, l’ouverture du redressement judiciaire est une obligation pour le juge. Cette solution garantit l’égalité de traitement entre tous les créanciers.
II. La résolution du plan de sauvegarde comme conséquence automatique de l’ouverture du redressement judiciaire
Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire « laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de sauvegarde » (Dispositif). Ce lien de conséquence est présenté comme automatique et non conditionné à une demande distincte. La société débitrice avait d’ailleurs sollicité cette conséquence en reconnaissant son état de cessation des paiements. Le juge ne fait que tirer les conséquences juridiques de l’échec du plan antérieur.
La valeur de cette solution est de consacrer la primauté de la procédure collective sur l’exécution d’un plan en cours. La portée est significative pour la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre d’un plan de sauvegarde. Le débiteur perd le bénéfice des délais et remises accordés par ses créanciers. Cette solution dissuasive incite les entreprises à anticiper leurs difficultés avant la dégradation irrémédiable de leur situation.