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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Annecy, le 2 juin 2025, n°2025F01649

Le tribunal de commerce d’Annecy, par un jugement du 2 juin 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de réparation automobile. Une compagnie d’assurances, créancière d’une somme principale de 2 236 euros, avait assigné la débitrice en cessation des paiements. La débitrice, non comparante, n’a pas contesté les faits. Le juge a dû vérifier l’état de cessation des paiements et l’absence d’impossibilité manifeste de redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire à la demande d’un créancier. Le tribunal a accueilli la demande et prononcé la mesure.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le créancier a entrepris des mesures d’exécution infructueuses. Le juge affirme qu’« il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré » (Attendu). Cette constatation est fondée sur l’échec d’une saisie-attribution. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 31 mai 2025. Ce choix repose sur le caractère infructueux de la tentative de saisie.

La valeur de cette décision réside dans la rigueur procédurale appliquée à la preuve de l’insolvabilité. Le tribunal se fonde sur des actes d’exécution concrets pour établir l’absence d’actif disponible. La portée est de rappeler que la simple existence d’une créance ne suffit pas. Le juge exige une démonstration de l’impossibilité matérielle de paiement, même en l’absence du débiteur.

II. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire en raison de l’absence d’impossibilité manifeste de redressement. Il précise qu’« il ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu). Cette condition légale permet d’écarter une liquidation judiciaire immédiate. Le juge nomme un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour inventorier l’actif. Une période d’observation de six mois est ouverte pour évaluer les perspectives de continuation.

La valeur de cette solution est d’offrir une chance à l’entreprise débitrice tout en protégeant les intérêts des créanciers. Le tribunal applique strictement le critère de l’impossibilité manifeste, conformément à l’article L.631-1 du code de commerce. La portée est de souligner que la simple absence du débiteur ne conduit pas automatiquement à la liquidation. La procédure de redressement est privilégiée tant qu’une possibilité de survie existe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».