Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société en redressement judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 30 janvier 2025 à l’égard de la société débitrice. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion en liquidation judiciaire le 24 décembre 2025. Il estimait que les résultats de l’activité étaient insuffisants et qu’aucun plan de redressement viable n’était envisageable. Le dirigeant, entendu en personne, a reconnu ne plus être en capacité de poursuivre l’activité. La question de droit portait sur les conditions de conversion du redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. La solution retenue par le tribunal est le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la société se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que son redressement est impossible. Il relève que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs, article L 631-15). Cette constatation factuelle, fondée sur les débats et les pièces, constitue le fondement légal de la conversion. La valeur de cette solution est de permettre une sortie rapide de la période d’observation lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La portée de cette décision est de protéger les créanciers en évitant une aggravation du passif par une poursuite d’activité vaine. Le tribunal applique ici strictement les conditions posées par le code de commerce.
Les conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies en l’espèce.
Le tribunal vérifie que la société ne possède pas de bien immobilier et emploie moins de cinq salariés. Il constate que le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros, comme l’exige l’article L 641-2. En conséquence, « le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure » (Motifs, article D 641-10). La valeur de cette application est d’accélérer et de simplifier les opérations de liquidation pour les petites entreprises. La portée de ce choix procédural est de réduire les délais et les coûts de la procédure collective. Le tribunal fait ainsi une application mécanique et conforme aux textes des critères d’éligibilité.