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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 21 janvier 2026, n°2026000196

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant des salons de beauté. La débitrice, ayant déclaré sa cessation des paiements, sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette mesure et autoriser une activité temporaire. La juridiction a fait droit à la demande, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

La compétence du tribunal et la cessation des paiements sont établies.

Le tribunal rappelle d’abord que l’article L.621-2 du Code de Commerce rend compétente la juridiction consulaire pour toute activité commerciale. La société étant immatriculée au registre du commerce, la compétence du tribunal de commerce est donc acquise. Cette solution est classique et ne soulève aucune difficulté particulière, confirmant le principe de la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Le jugement apporte une application stricte des textes, sans originalité, mais avec une rigueur nécessaire à la sécurité juridique.

Ensuite, le tribunal constate que « la SAS [Localité 1] ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à un passif échu déclaré de 71.120 euros » (Motivation). Il en déduit l’état de cessation des paiements. La valeur de ce constat est de vérifier objectivement l’insolvabilité de l’entreprise, condition sine qua non de l’ouverture de toute procédure collective. Sa portée est de protéger les créanciers en empêchant la débitrice de poursuivre une activité déficitaire aggravant le passif.

La liquidation judiciaire est prononcée avec une autorisation de poursuite d’activité.

Le tribunal relève l’impossibilité manifeste de redressement, justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il s’appuie sur les déclarations de l’avocat de la débitrice, qui indique l’échec du mandat ad hoc et l’absence de trésorerie suffisante pour un redressement. Cette solution est conforme à l’article L.640-1 du Code de commerce qui exige un redressement impossible. La portée de cette décision est de mettre fin à l’activité commerciale tout en ouvrant la voie à la réalisation de l’actif.

Enfin, le tribunal autorise une poursuite d’activité jusqu’au 21 mars 2026, « sollicitée à l’audience pour préparer une éventuelle cession » (Motivation). Cette mesure, fondée sur l’article L.641-10 du Code de commerce, vise à préserver les chances de cession de l’entreprise et à sauvegarder les emplois. Sa valeur est exceptionnelle puisqu’elle déroge au principe de cessation immédiate de l’activité en liquidation. Sa portée est limitée dans le temps et subordonnée à un projet de cession sérieux, ce que le tribunal a pu vérifier par la présence d’un repreneur potentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».